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    UNDERSTANDING, PREPARING AND MANAGING EFFECTIVE CONTRACTS.

    Mrs. Myriame EL Khiati intervened at the Ecole Centrale de Casablanca for the second consecutive year. Her intervention focused on the theme of contractual practice intended for professionals enrolled in the Master’s program “Leadership and Innovative Projects”. During this event Mrs El Khiati shed light and tackled the following :

    – Recalled the main principles of contract law both with regard to the conditions in which contracts are being established as well as their effects on the main parties or on third parties.

    – Specified to professionals the risks inherent in the insertion of certain clauses depending on the nature of the contract in question, particularly with regard to the concept of unreasonable clauses, and compliance with legal clauses with regard to public order provisions, etc.

    This training, both theoretical and practical, made it possible to assimilate the fundamental principles of contract law, the main aspects of contract negotiation and the risks associated with the existence of specific clauses.

    Impact du Covid 19 et activité du commissionnaire de transport : difficulté dans le processus de livraison des marchandises

    Du fait de l’accroissement du volume des échanges internationaux et de la complexité que peut revêtir l’organisation d’un transport international de marchandises, de plus en plus d’entreprises ont recours aux services des commissionnaires de transport en leur qualité « d’organisateur de transport de marchandises de bout en bout ».

    Les entreprises y trouvent en effet un intérêt aussi bien économique que juridique :

    Un intérêt économique dans la mesure où elles sont totalement déchargées de tout souci organisationnel du transport des marchandises qu’elles souhaitent expédier, le commissionnaire devenant ainsi « leur interlocuteur unique ». Elles bénéficient en outre de l’expertise du commissionnaire de transport des spécificités du marché du transport ;

    Un intérêt juridique puisque le commissionnaire de transport sera responsable du déplacement de la marchandise depuis son lieu d’expédition jusqu’à son lieu de livraison.

    Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du COVID19, les commissionnaires de transport de marchandises, en tant que responsables de la chaine logistique, se trouvent actuellement confronter à une problématique récurrente majeure, celle de la livraison des marchandises qui ne peut avoir lieu dans « les conditions habituelles ».

    Deux principales situations ressortent, selon les constats avancés par les professionnels du métier et notamment de l’Association des Freights Forwarders du Maroc (AFFM) à travers son président Monsieur Rachid TAHRI :

    Soit le destinataire des marchandises, tel que désigné dans les documents de transport, n’est pas en mesure de prendre livraison de la marchandise en raison de la fermeture temporaire de l’entreprise ;

    Soit certaines entreprises refusent, purement et simplement, de décharger les marchandises et d’en prendre livraison pour éviter toute propagation du Coronavirus sur leur personnel.

    Quels types de précautions le commissionnaire de transport devra alors adopter pour ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée dans de telles situations ?

    Rappelons qu’en application de l’article 430-3 du code de commerce « Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties (…).

    L’article 430-4 Code de Commerce ajoute également que « le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets jusqu’à sa remise à son destinataire (…)».

    Il ressort des dispositions des articles combinés précités que le commissionnaire de transport sera responsable de l’acheminement des marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison.

    On entend par livraison la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

    Ainsi à partir de la livraison de la marchandise, il s’opère un transfert de risque et de responsabilité du commissionnaire de transport vers le destinataire des marchandises.

    En revanche si le commissionnaire de transport n’a pas été en mesure de livrer la marchandise, celle-ci restera sous la garde du commissionnaire de transport ou de son substitué et le commissionnaire restera alors responsable de la marchandise puisque son obligation de livrer la marchandise n’aura pas encore été réalisée.

    Aussi, si le commissionnaire est dans l’impossibilité de livrer la marchandise, du fait du destinataire des marchandises, le commissionnaire peut selon les cas adopter les mesures suivantes.

    La première mesure, qui est fortement conseillée, sera de prendre attache avec son donneur d’ordre et lui demander toutes instructions écrites utiles si le destinataire des marchandises refuse de prendre livraison de la marchandise pour quelque cause que ce soit.

    Le commissionnaire de transport est en effet tenu d’informer le donneur d’ordre sur les différentes étapes relatives à l’acheminement des marchandises sous peine d’engager sa responsabilité personnelle.

    Compte tenu du contexte particulièrement sensible lié à la crise sanitaire actuelle, il est recommandé d’obtenir des instructions écrite set ce, pour des questions probatoires.

    Ainsi en cas d’empêchement à la livraison, du fait du destinataire (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise devraient rester en principe à la charge du donneur d’ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.

    Etant donné que la question des frais liés aux défauts de livraison n’est pas clairement définie par les textes il est conseillé aux commissionnaires de transport de s’assurer, avant l’exécution de la prestation, que leur donneur d’ordre accepte expressément de prendre en charge tous les frais liés à « tout empêchement à la livraison » ou en « cas de refus ou défaillance du destinataire de prendre livraison des marchandises ».

    Cet accord peut se formaliser par l’acceptation du donneur d’ordre via sa signature des conditions générales de ventes du commissionnaire de transport prévoyant dans ses dispositions un article spécifique relatif aux « empêchements à la livraison, refus ou défaillance du destinataire » qui rappellerait qu’en cas « d’empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre ».

    A défaut de l’existence de conditions générales, le commissionnaire de transport pourra, au moment de la réception de l’ordre de transport, solliciter du donneur d’ordre son accord express quant à la prise en charge de ces frais.

    Le donneur d’ordre pourra ainsi donner son accord par la signature d’une simple attestation émanant de son représentant légal ou en signant un contrat de commission de transport contenant une clause similaire à celle précitée.

    Ainsi si le commissionnaire, dans le cadre de son obligation de sécurité, serait amené à conserver la marchandise en attente des instructions de son donneur d’ordre dans le cas où la marchandise ne serait pas en mesure d’être livrée, tous les frais de stockage seront répercutés sur le cocontractant du commissionnaire de transport au titre du contrat de commission de transport.

    Le commissionnaire de transport devra en outre informer son substitué de toutes mesures communiquées par son donneur d’ordre dans le cadre de cette situation, le commissionnaire de transport étant en effet garant de ses substitués en application des dispositions de l’article 430-5 du code de commerce.

    Ainsi en cas de refus ou d’absence du destinataire des marchandises ayant pour effet d’empêcher la livraison de la marchandise, si le commissionnaire de transport est en mesure de justifier (i) qu’il a demandé toutes instructions utiles à son donneur d’ordre pour la suite à réserver aux marchandises (ii) qu’il a pris toutes les mesures utiles pour conserver la marchandise en attente des instructions de son donneur d’ordre, il pourra garantir sa responsabilité.

    Il pourra en outre invoquer également les causes d’exonérations légales du transporteur prévues par les dispositions de l’article 459 du code de commerce applicables également au commissionnaire de transport en application de l’article 430.4 du code de commerce.
    Le commissionnaire de transport pourra ainsi être « déchargé de toute responsabilité » s’il prouve que la perte ou les avaries des marchandises ont été causées (…) « par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire ».

    Conférence : le transport multimodal international : enjeux et problématiques juridiques actuels.

    Nous tenons à remercier le public nombreux qui a répondu présent à notre invitation lors de notre séminaire tenu le 20 octobre dernier et portant sur le thème : le transport multimodal international : enjeux et problématiques juridiques actuels.

    Comme nous avons pu l’évoquer au cours de ce séminaire, l’accroissement constant des échanges, la mondialisation, auxquels s’ajoutent les enjeux écologiques et énergiques actuels rendent de plus en plus complexes la bonne maitrise des opérations liées au commerce international aux premiers rangs desquelles figurent les opérations de transport multimodal international.

    L’ensemble des acteurs du secteur du commerce international chargeurs ,  transporteurs et de logisticiens sont confrontés au quotidien à un nombre grandissant de problématiques.

    Parmi ces problématiques figure la multiplication des textes applicables dans l’opération de transport envisagée dans un contexte international.

    Plusieurs confrères, spécialisés en droit des transports, ont pu intervenir sur des problématiques juridiques spécifiques.

    Maitre Mustapha EL KHAYAT a apporté son regard critique sur les règles Uniformes CNUCED CCI de 1992

    Maitre Christophe HUNKELER a pu faire une présentation de l’application de la Convention sur le transport international de marchandises par route dite CMR en droit français.

    Enfin Maitre John STRANGE a traité des enjeux des saisies conservatoires des navires selon le droit anglais

    Pour notre part Myriame EL KHIATI a présenté le régime juridique du Commissionnaire de transport en droit marocain

    Vous trouverez à toutes fins utiles  et suite aux demandes de nombreux participants, les présentations de l’ensemble des intervenants cités ci-dessus en suivant les liens suivants : 

    Plusieurs confrères, spécialisés en droit des transports, ont pu intervenir sur des problématiques juridiques spécifiques.

    Présentation de Maitre Myriame EL KHIATI

    Présentation de Maitre Mustapha EL KHAYAT

    Présentation de Maitre Christophe HUNKELER

    Présentation de Maitre John STRANGE

    La géolocalisation des véhicules de transport au regard de la loi 09.08 sur la protection des données personnelles

    La géolocalisation des véhicules de transport : un dispositif utile pour des questions probatoires qui reste assujetti au respect des dispositions légales, notamment la loi 09.08 sur la protection des données à caractère personnel

    La géolocalisation des véhicules de transport de marchandises est une technologie de plus en plus utilisée par les entreprises de transport routier pour optimiser leurs opérations de transport.

    Ce dispositif permet en effet d’assurer un suivi précis et en temps réel des déplacements des marchandises. Il peut particulièrement être utile pour établir la chaîne de responsabilité en cas de litige et / ou réclamation.

    Dans le cas où, un véhicule de transport serait par exemple bloqué dans un port pour des raisons qui ne seraient pas imputables au transporteur, le transporteur routier pourrait ainsi prouver, grâce aux données de géolocalisation, qu’il n’est pas responsable du retard occasionné en cas de réclamation de son client.

    Les données de géolocalisation peuvent en outre assurer une meilleure sécurité des chauffeurs et des marchandises transportées (comme en cas de panne ou de de vol du véhicule ) et permettraient ainsi de mieux déterminer les circonstances du litige en cause.

    En cas de contravention pour excès de vitesse ou autre infraction, les données de géolocalisation peuvent permettre de contester l’infraction proprement dite en fournissant les données précises sur la vitesse du véhicule au moment des faits reprochés.

    Il ressort de ce qui précède que l’utilisation de cette technologie peut ainsi s’avérer fortement utile pour des questions probatoires.

    Toutefois la mise en place d’un tel système suppose que des données soient collectées.

    Ces données ne se limitent pas uniquement à la localisation proprement dite du véhicule, elles concernent également la collecte de données à caractère personnel du chauffeur du véhicule telles que son identité (nom prénom coordonnées professionnelles), sa position géographique, le nombre de kilomètres parcourus, les horaires et durées d’utilisation du véhicule, le temps de conduite, le nombre d’arrêts et la vitesse moyenne de circulation.

    Aussi pour mettre en place un tel système de géolocalisation, les entreprises de transport devront impérativement respecter les dispositions de la loi 09.08 relative à la protection des données à caractère personnel et notamment procéder à l’ensemble des formalités légales auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (la « CNDP »).

    En outre, les modalités spécifiques devant être mise en œuvre pour l’installation de ce système sont rappelées dans la délibération de la CNDP n° 17.2014 du 10/01/2014 portant « modification de la délibération n°402-2013 du 12 Juillet 2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif de géolocalisation dans des véhicules utilisés par des employés ».

    L’article 2 de ladite Délibération dispose que « les Responsables de traitement peuvent mettre en place des dispositifs de géolocalisation dans les véhicules utilisés à titre professionnel (…) pour assurer la sécurité des marchandises et des véhicules notamment en cas de vol ».

    Les entreprises devront en outre veiller à obtenir le consentement explicite des chauffeurs, à les informer clairement sur la finalité du traitement de leurs données, et mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger leurs données personnelles. La durée de conservation desdites données ne pourra dépasser une année à compter de leur collecte.

    La non-conformité des exigences susvisées peut entraîner des sanctions sévères, tant sur le plan administratif que sur le plan pénal et ce, en application de la loi 09.08 précitée.

    Myriame EL KHIATI

    Avocate au Barreau de Casablanca

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